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Un problème au bureau de vote. Que pouvez-vous réellement faire ?

Le décret est bien plus précis que « signalez-le par le canal approprié ». Il nomme un document, nomme qui le dresse et qui le contresigne, et le scelle dans la même enveloppe que le dépouillement. Le procès-verbal d’incident, la voie pénale, les tribunaux électoraux, et comment savoir lequel vous concerne.

Mis à jour le 2026-08-22

La plupart des conseils sur les problèmes du jour du scrutin s’arrêtent à « signalez-le par le canal approprié », une phrase qui a l’air d’aider et n’aide en rien. Le décret est bien plus précis. Il nomme un document, nomme qui le dresse, nomme qui le contresigne, et dit où il voyage ensuite. Ce guide traite de ce document, et des trois canaux entièrement différents que l’on confond sans cesse.

En bref

La chose la plus utile que vous puissiez demander est un procès-verbal d’incidents et d’irrégularités. Il est dressé par le président de votre bureau de vote, à la demande de toute partie intéressée, et contresigné par le superviseur adjoint du centre (décret, art. 38). Ce n’est pas un formulaire qui disparaît dans un tiroir : l’art. 251 place le procès-verbal d’incident dans la même enveloppe transparente scellée que le procès-verbal de dépouillement et les listes d’émargement, jusqu’au bureau départemental. Trois canaux existent et ils ne sont pas interchangeables : le procès-verbal d’incident le jour même, la voie pénale pour les infractions, et les tribunaux électoraux pour le résultat. Demander le bon canal, c’est déjà l’essentiel.

Le droit que presque personne n’utilise

L’art. 38 énumère les tâches des superviseurs adjoints d’un centre de vote. La troisième mérite d’être retenue par cœur : ils contresignent tout procès-verbal d’incidents et d’irrégularités dressé par le président du bureau de vote à la demande de toute partie intéressée, ou du superviseur principal.

Relisez-la, car deux éléments comptent. D’abord, le procès-verbal est dressé sur demande : il ne dépend pas du bureau décidant de lui-même que quelque chose mérite d’être consigné. Ensuite, le décret dit toute partie intéressée sans définir l’expression. En pratique, les demandes viennent le plus souvent des mandataires de partis et des observateurs accrédités, qui sont expressément habilités à signaler les irrégularités et à demander qu’un procès-verbal en soit dressé (art. 254). Mais le texte n’est pas rédigé comme une liste fermée de demandeurs : ne présumez donc pas d’avance qu’on vous éconduira.

Un second procès-verbal existe pour le désordre. Lorsque le superviseur principal ou son adjoint, ou le président du bureau, requiert l’aide de l’agent de sécurité électorale ou de la Force publique pour rétablir l’ordre à l’intérieur du bureau, procès-verbal en est dressé également (art. 231).

Pourquoi ce papier compte

À cause de sa destination. L’art. 251 prévoit que l’original des procès-verbaux de dépouillement et d’incident, les listes d’émargement principale et complémentaire et la feuille de comptage sont placés dans une même enveloppe transparente scellée, acheminée via les centres de réception au bureau électoral départemental pour le bureau de tabulation.

Un incident consigné dans votre bureau ne reste donc pas dans votre bureau. Il voyage, sous scellé, à côté des chiffres qu’il peut expliquer. C’est ce qui en fait une preuve plutôt qu’une anecdote.

Cela compte encore plus tard. Les instances contentieuses ordonnent un recomptage sur des motifs précis et documentaires : un procès-verbal dont les données de votes sont manquantes, dont les parties où sont inscrits les votes sont illisibles, qui montre une évidence d’altérations frauduleuses, ou qui porte des chiffres et des lettres non concordants (art. 299.3). Une contestation de résultats doit viser des procès-verbaux précis, devant une instance précise, avec des preuves précises. Une contestation qui dit « il y a eu des problèmes » n’est pas une contestation. Lire : Comment contester des résultats

À qui s’adresser, dans l’ordre

  1. Le président de votre bureau de vote. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau et c’est lui qui dresse le procès-verbal d’incident (art. 38 et 45.1).
  2. Le superviseur adjoint, puis le superviseur principal du centre. L’adjoint contresigne le procès-verbal et doit en outre rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre (art. 38). Le superviseur principal a une tâche expresse qui lui est propre : recevoir toutes les doléances relatives aux irrégularités constatées lors du scrutin (art. 37).
  3. Les agents de sécurité électorale. Il y en a au moins deux par centre, et l’une de leurs trois missions énoncées est de prévenir toute contrainte sur les électeurs (art. 49). Ils peuvent être requis pour rétablir l’ordre (art. 231).
  4. Un observateur accrédité ou un mandataire de parti. Ils sont présents précisément pour voir cela, et demander un procès-verbal fait partie de leur mandat (art. 254).

Ce qu’aucun d’eux ne peut faire, c’est décider de l’élection. Seul le Conseil d’Administration du CEP est habilité à prononcer l’annulation d’un scrutin, et l’interruption du vote n’est pas nécessairement un motif d’annulation (art. 240). Seule une instance contentieuse est habilitée à annuler un procès-verbal de dépouillement (art. 261.4). Quiconque, dans un centre, vous annonce que l’élection y est annulée décrit une décision qu’il n’a pas le pouvoir de prendre.

Ce qui constitue réellement une infraction

Les chapitres pénaux du décret sont exceptionnellement concrets. Voici ceux qu’un électeur a le plus de chances de voir.

ComportementPeineArticle
Violer ou tenter de violer sciemment le secret du vote10 à 30 jours et 35 000–50 000 G336
Tenter de voter en étant déchu du droit de vote10 à 25 jours et 50 000–75 000 G340
S’inscrire plus d’une fois, ou voter plus d’une fois6 mois à 1 an et 50 000–75 000 G344
Publier des pronostics sur le déroulement du scrutin le jour du vote6 mois à 1 an et 75 000–100 000 G347
Marchander ou influencer un vote par menace, ruse ou abus de pouvoir6 mois à 3 ans et 300 000–500 000 G351
User de fausses nouvelles pour tromper un électeur ou le pousser à s’abstenir6 mois à 1 an et 50 000–75 000 G353
Empêcher ou troubler le fonctionnement d’un centre ou d’un bureau6 mois à 3 ans et 300 000–500 000 G350
Agent public, employés du CEP compris, faisant campagne ou prêtant des biens de l’État1 à 3 ans et 300 000–500 000 G354
Vendre son vote / acheter un voteTravaux forcés, et 500 000 G / 3 à 5 millions G358

Deux points de procédure donnent du mordant à ces chiffres. Les peines les plus légères sont prononcées par le Tribunal de paix du lieu de l’infraction, comme affaire sommaire (art. 341). Les plus lourdes relèvent du Tribunal correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sur réquisition du ministère public ou par citation directe de la victime ou du CEP (art. 357). La victime n’est pas tenue d’attendre qu’un autre agisse.

Lire : Personne ne peut acheter votre vote · Lire : Vos droits au bureau de vote

Les trois canaux, et pourquoi la différence compte

Si le problème est…Le canal est…
Quelque chose qui se produit maintenant, dans la salleUn procès-verbal d’incidents et d’irrégularités, demandé au président du bureauVotre bureau, le jour même (art. 38, 231, 251)
Un comportement que le décret punitLa voie pénale, sur réquisition du ministère public ou par citation directe de la victime ou du CEPTribunal de paix ou Tribunal correctionnel (art. 341, 357)
Votre nom à tort sur la liste, ou absentUne contestation d’inscription, tranchée en vingt-quatre heuresLe BCEC de votre commune (art. 306, 315)
Le résultat lui-mêmeUne contestation de résultats, avec mémoire, procès-verbaux visés et cautionBCEC, puis BCED, puis BCEN (art. 306, 308, 309)

Le dernier n’est pas un outil citoyen ordinaire : une contestation de résultats exige le NINU d’un candidat ou de son mandataire, un mémoire accompagné de pièces, et le récépissé d’une caution versée à la DGI, de 2 000 gourdes pour un siège de CASEC ou d’ASEC jusqu’à 100 000 pour la présidence (art. 308 et 309). Les trois premiers sont bien plus accessibles, et le premier ne coûte rien du tout. Lire : Votre nom n’est pas sur la liste électorale

Comment demander pour que ce soit utile

La précision sépare un procès-verbal qui sert d’un procès-verbal qui ne sert à rien. Quand vous demandez au président du bureau d’en dresser un, donnez les faits que vous avez vus et rien d’autre : ce qui s’est passé, où, à quelle heure, qui était impliqué, et qui d’autre l’a vu. Demandez que le numéro du bureau et le nom du centre y figurent : ils identifient le procès-verbal avec lequel il voyagera. Si des personnes distribuent de l’argent près de l’entrée, c’est un fait ; « l’élection est truquée » n’en est pas un.

Notez aussi ce que vous ne pouvez pas faire, quoi que vous ayez vu. Ni les observateurs ni quiconque ne peuvent publier de résultats partiels ou la tendance du vote avant la publication officielle du CEP (art. 259), et publier des pronostics sur le déroulement du scrutin le jour du vote est en soi une infraction (art. 347).

Votre sécurité d’abord

Rien de tout cela ne vaut d’être blessé. Si une situation est dangereuse, reculez, mettez-vous en sécurité, et signalez ensuite aux agents de sécurité électorale, aux superviseurs ou au BEC de votre commune. Un signalement fait le lendemain matin par une personne indemne vaut mieux qu’une confrontation.

Ce que cela change dans votre vie

Entre « j’ai vu quelque chose d’anormal » et « quelque chose a été fait », il n’y a le plus souvent qu’une feuille de papier que personne n’a demandée. Le décret a déjà prévu cette feuille : il nomme qui l’écrit, qui la contresigne, et la place sous scellé à côté du dépouillement.

Emportez donc trois phrases avec vous le 13 décembre. Demandez au président du bureau un procès-verbal d’incidents et d’irrégularités. Ne dites que ce que vous avez vu, où et quand. Et si c’est dangereux, partez, puis signalez. C’est toute la différence entre une histoire racontée à la radio et un document qu’un tribunal peut lire.

Sources

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Un problème au bureau de vote. Que pouvez-vous réellement faire ? · PamElection