Quelqu'un contestera les résultats du 13 décembre. En Haïti, ce n'est pas exceptionnel, et ce n'est pas en soi une crise. Le décret construit toute une architecture juridictionnelle pour ce moment précis, avec ses propres tribunaux, sa propre horloge et ses propres règles de preuve. Ce qui distingue un pays capable d'absorber une élection contestée d'un pays qui ne le peut pas tient largement à la capacité de ses citoyens à distinguer un recours légal du bruit politique.
En bref
Le contentieux électoral relève d'un Organe contentieux composé de trois instances (art. 268) : le BCEC dans chaque commune, le BCED dans chaque département, deux dans l'Ouest, et un BCEN unique siégeant au CEP (art. 268.1). Ce ne sont pas des juridictions permanentes : elles sont créées à l'occasion des élections, siègent en collèges de juges électoraux tirés au sort et sont indépendantes les unes des autres (art. 268.2). L'horloge est impitoyable : audience dans les 48 heures du dépôt (art. 287.1), décision dans les 24 heures du délibéré (art. 315 et 326), recours devant le BCEN dans les 72 heures de l'affichage de la décision (art. 329). Une contestation de résultats est nulle sans NINU, sans mémoire et sans caution versée à la DGI (art. 308), caution restituée en cas de gain de cause (art. 275). Les arrêts du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours (art. 333), et une fois les résultats définitifs proclamés par le CEP, ils ne peuvent plus être contestés du tout (art. 266).
Qui juge une élection ?
Ni les services du CEP, ni les tribunaux ordinaires. Le décret institue trois degrés de tribunaux électoraux temporaires, composés d'avocats et de magistrats désignés par tirage au sort :
- BCEC, Bureau du contentieux électoral communal. Un par commune. Trois membres : deux avocats tirés au sort sur une liste soumise par le barreau de la juridiction, et un magistrat du tribunal de paix de la commune concernée (art. 276).
- BCED, Bureau du contentieux électoral départemental. Un par département, sauf l'Ouest qui en compte deux, BCED Ouest I et BCED Ouest II (art. 277 et 318). Trois membres : deux avocats et un magistrat professionnel, également tirés au sort.
- BCEN, Bureau du contentieux électoral national. Un seul, siégeant au CEP, organisé en trois sections. Chaque section comprend un professeur de droit, deux avocats et deux magistrats, tous tirés au sort (art. 278).
Un commissaire au droit électoral est établi auprès de chacune des trois instances (art. 279), et un juge en situation de conflit d'intérêts est écarté de la composition (art. 270). Les juges prêtent serment avant d'entrer en fonction (art. 271) et s'exposent, en cas de manquement, à la suspension ou à la perte de leur traitement (art. 285).
Quelle instance connaît de quoi
- Le BCEC connaît des contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'un électeur dans sa commune, des contestations de candidature aux élections du CASEC, de l'ASEC, du conseil municipal et du député, et des contestations des résultats de ces mêmes élections (art. 306).
- Le BCED connaît des recours contre les décisions des BCEC, des contestations de candidature aux élections sénatoriales et présidentielle, et des contestations soulevées à l'occasion de la constitution des assemblées départementales (art. 319).
- Le BCEN statue de manière définitive sur les recours contre les décisions des BCED, y compris sur l'admission ou le rejet des candidatures sénatoriales et présidentielles (art. 327 et 328).
Une règle mérite d'être retenue, car c'est là que meurent la plupart des recours : la décision du BCED rendue sur recours contre celle d'un BCEC n'est elle-même susceptible d'aucun recours, sauf cas de fausse interprétation ou de fausse application de la législation électorale (art. 317).
Les délais sont courts, et ils ne sont pas les mêmes
Le contentieux électoral se compte en heures, non en mois, et c'est délibéré : une élection ne peut rester indéfiniment dans l'incertitude juridique. Mais les délais varient selon la procédure, et supposer que l'un vaut pour l'autre est la meilleure façon de perdre un bon dossier.
| Étape | Délai | Article |
|---|---|---|
| Notification au candidat contesté | 24 heures à compter de la contestation | art. 171, 311, 323 |
| Dépôt de la défense du candidat contesté | 72 heures à compter de la notification | art. 171, 311, 323 |
| Tenue de l'audience | 48 heures à compter du dépôt au greffe | art. 287.1 |
| Exécution d'une mesure de vérification | 24 heures | art. 287.1 |
| Avis aux parties avant une audience sur résultats | 48 heures au moins | art. 312, 331 |
| Mémoire responsif sur les résultats | 48 heures | art. 312 |
| Décision du BCEC ou du BCED | 24 heures à compter du délibéré | art. 315, 326 |
| Recours devant le BCEN | 72 heures à compter de l'affichage de la décision | art. 329 |
| Affichage et publication des arrêts | 24 heures | art. 274 |
Pour les candidats et leurs équipes, la leçon est nette : rassembler les preuves avant la publication des résultats. Une fois l'horloge lancée, il n'y a plus le temps d'aller les chercher.
Les preuves, et la caution
Une contestation sérieuse répond à des questions concrètes : quel bureau ? quel procès-verbal ? quelle irrégularité ? quelle preuve ? quel effet sur le résultat ? C'est pourquoi la trace documentaire du dépouillement est décisive, les mandataires présents au dépouillement détiennent des copies des procès-verbaux et peuvent documenter ce qu'ils ont constaté.
Le décret fait de ce sérieux une condition formelle. Une contestation de résultats est nulle si elle ne comporte pas (art. 308) : le NINU du candidat et de son mandataire ; un mémoire accompagné de tout document pertinent ; et le numéro du récépissé attestant le paiement d'une caution à la DGI :
| Fonction contestée | Caution |
|---|---|
| Candidats aux CASEC et ASEC | 2 000 G |
| Cartel municipal | 10 000 G |
| Député | 30 000 G |
| Sénateur | 50 000 G |
| Président | 100 000 G |
Chaque contestation est assujettie au paiement de la caution correspondante, et celle-ci est restituée au demandeur qui obtient gain de cause, sur requête du CEP au MEF (art. 275).
Tout électeur peut par ailleurs contester une candidature, moyennant preuve, sous peine d'être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation ou faux témoignage si la contestation est inventée (art. 166). Le CEP diligente une enquête sur chaque contestation de candidature, et il maintient un dispositif pour les électeurs qui doivent garder l'anonymat pour des raisons de sécurité (art. 167 et 171).
Dans la salle d'audience
Les règles sont d'une précision inhabituelle, et il vaut la peine de les connaître : elles disent à quoi ressemble une véritable audience électorale.
- Les instances siègent tous les jours, dimanches et jours fériés compris, et les audiences se poursuivent jusqu'à l'épuisement du rôle. Le huis clos est interdit à toutes les phases, sauf pour le délibéré (art. 281). Toutes les audiences sont publiques (art. 334).
- Les parties sont convoquées 30 minutes avant, pour une conférence préparatoire, au cours de laquelle le tribunal est formé par tirage au sort (art. 282).
- Chaque partie dispose d'un temps de parole égal, fixé par le président selon la complexité de l'affaire et partagé entre ses plaideurs (art. 283).
- Les juges siègent en toge et en toque (art. 284).
- Téléphones, tablettes, ordinateurs, montres connectées et écouteurs sans fil sont interdits dans la salle, comme les armes à feu et les objets contondants, expressément pour se prémunir contre le trafic d'influence (art. 291).
- Les arrêts sont rendus à la majorité (art. 273), affichés dans les 24 heures et publiés sur le site du CEP (art. 274), et intitulés « Au nom de la République, le Tribunal électoral a rendu l'arrêt suivant… » (art. 335).
Ce qu'une instance peut réellement décider
- Rejeter la contestation, lorsqu'elle est mal fondée, irrecevable, hors délai, ou qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'art. 308.
- Corriger les résultats, lorsque les éléments produits établissent des erreurs précises dans les chiffres ou les procès-verbaux.
- Annuler, mais en observant précisément qui peut faire quoi. Seule une instance contentieuse peut annuler un procès-verbal de dépouillement (art. 261.4). Seul le conseil d'administration du CEP peut annuler un scrutin, et une interruption du vote n'en est pas automatiquement un motif : le CEP ne procède à de nouvelles élections que s'il est prouvé que l'interruption a influencé les résultats (art. 240).
Une annulation ne signifie donc pas que l'élection nationale recommence. Ce qui est annulé, c'est un procès-verbal, un bureau ou un centre, et les conséquences suivent l'étendue de ce qui a été annulé.
Là où tout s'arrête
Deux dispositions ferment le processus, et toutes deux comptent pour lire l'actualité de mars.
Les arrêts du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours (art. 333). Et au terme du délai de contestation ou du traitement des contestations, le président du CEP transmet les résultats définitifs à l'Exécutif pour publication au Moniteur ; ces résultats définitifs ainsi proclamés ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation, et leur publication est automatique et immédiate (art. 266).
Passé ce point, une accusation n'est plus qu'une accusation.
Une contestation n'est pas le chaos
Cette période produira deux réalités qui, de loin, se ressemblent : des candidats déposant des recours documentés devant l'instance compétente, et des personnalités affirmant à la radio que l'élection a été volée sans rien déposer du tout.
Une seule question les sépare : « Le recours a-t-il été déposé, devant quelle instance, sur quels procès-verbaux, avec quelles preuves ? »
Une accusation qui n'arrive jamais devant l'organe chargé de l'entendre est une déclaration politique. Un recours déposé dans les délais, devant l'instance compétente, avec caution et mémoire, est une procédure que le système est tenu d'examiner.
La grille de lecture du citoyen
- Un recours a-t-il été formellement déposé ?
- Devant quelle instance, BCEC, BCED ou BCEN ?
- Quels bureaux et quels procès-verbaux sont contestés ?
- Quelles preuves ont été produites, et la caution a-t-elle été versée ?
- Qu'a décidé le tribunal, et dans quel délai ?
Si personne ne peut répondre à ces questions, vous entendez une allégation, pas une affaire.
Questions fréquentes
Qui juge un contentieux électoral ?
Ni le personnel du CEP ni les tribunaux ordinaires, mais trois degrés d’instances électorales temporaires composées d’avocats et de magistrats tirés au sort : le BCEC dans la commune, le BCED dans le département, le BCEN au CEP (art. 268 et 276 à 278). Voir Qui juge une élection ?
N’importe quel citoyen peut-il contester un résultat ?
Une contestation de résultats est irrecevable sans NINU, mémoire et caution versée à la DGI (art. 308), ce qui en fait en pratique un instrument de candidats. Un citoyen peut en revanche contester sa propre inscription ou radiation, et c’est gratuit. Lire : Votre nom n’est pas sur la liste électorale
À quelle vitesse ces instances statuent-elles ?
Très vite : audience dans les 48 heures du dépôt (art. 287.1), décision dans les 24 heures du délibéré (art. 315 et 326), et 72 heures pour saisir le BCEN à compter de l’affichage d’une décision (art. 329). Voir Les délais sont courts.
Une contestation signifie-t-elle que l’élection est en crise ?
Non. Une contestation documentée, déposée devant l’instance compétente, c’est le système qui fonctionne comme prévu ; une accusation lancée à la radio et déposée nulle part n’est pas une contestation. Voir Une contestation n’est pas le chaos.
Ce que cela change dans votre quotidien
Entre les résultats préliminaires et les résultats définitifs, vous entendrez le mot fraude plus souvent que vous ne pourrez le compter. Ne confondez pas vitesse et certitude : un candidat peut être en tête sans être élu, et un chiffre peut bouger sans que ce mouvement prouve quoi que ce soit.
La démocratie ne vous demande pas d'accepter aveuglément chaque résultat. Elle vous donne une procédure pour le contester, et un moyen de vérifier si quelqu'un l'a réellement utilisée. Savoir distinguer un recours documenté d'une rumeur, c'est la part du citoyen.